PRET A UN SALARIE
Lorsque l’employeur consent un prêt au salarié, il peut
avoir des difficultés à récupérer les sommes prêtées en
cas de rupture du contrat. Les règles d’application de la
compensation entre le salaire et le prêt sont très strictes.
Un non-respect de celles-ci expose l’employeur à un
risque de contentieux certain.
Un écrit vivement recommandé
Pour consentir un prêt, il n’est pas obligatoire de signer
une convention écrite (sauf si la somme excède 1500 €),
mais c’est vivement conseillé. Le document écrit permet
d’établir que la somme remise au salarié ne l’a pas été à
titre de libéralité et de prévoir le terme et les modalités de
remboursement.
Un contrat de prêt à titre onéreux ou gratuit ?
Certains contrôleurs URSSAF considèrent que si la
convention de prêt ne prévoit pas d’intérêt d’emprunt, il
s’agit d’un avantage bénéficiant au salarié. Ils procèdent
alors à une évaluation des intérêts que l’employeur
aurait dû percevoir et les réintègrent dans l’assiette de
cotisations. Il est préconisé de fixer un taux d’intérêt
même modique.
Conditions du remboursement anticipé
Lors de la rupture du contrat de travail, la question se pose
de savoir si l’employeur peut exiger le remboursement
immédiat.
La rupture du contrat de travail n’a pas d’incidence sur
le prêt consenti par l’employeur au salarié. Pour que le
remboursement anticipé soit admis, il faut insérer une
clause de remboursement anticipé (ou immédiat) dans la
convention de prêt, et que le licenciement ne soit pas abusif.
Possibilité de compensation
L’employeur peut-il lors du solde de tout compte, opérer
une compensation entre, d’une part, les sommes dues
au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité
de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de
rupture, etc.) et, d’autre part, les sommes restant dues
par le salarié emprunteur au titre du remboursement du
prêt ?
Sauf clause particulière prévoyant le remboursement
immédiat du prêt en cas de rupture du contrat de
travail, celle-ci n’a pas pour conséquence de rendre
immédiatement exigibles les sommes restant dues par le
salarié au titre du remboursement du prêt.
Une distinction est opérée selon que les sommes
constituent une avance en espèces ou un véritable contrat
de prêt distinct du contrat de travail.