PRET A UN SALARIE

Publié le par gernez

Lorsque l’employeur consent un prêt au salarié, il peut

avoir des difficultés à récupérer les sommes prêtées en

cas de rupture du contrat. Les règles d’application de la

compensation entre le salaire et le prêt sont très strictes.

Un non-respect de celles-ci expose l’employeur à un

risque de contentieux certain.

Un écrit vivement recommandé

Pour consentir un prêt, il n’est pas obligatoire de signer

une convention écrite (sauf si la somme excède 1500 €),

mais c’est vivement conseillé. Le document écrit permet

d’établir que la somme remise au salarié ne l’a pas été à

titre de libéralité et de prévoir le terme et les modalités de

remboursement.

Un contrat de prêt à titre onéreux ou gratuit ?

Certains contrôleurs URSSAF considèrent que si la

convention de prêt ne prévoit pas d’intérêt d’emprunt, il

s’agit d’un avantage bénéficiant au salarié. Ils procèdent

alors à une évaluation des intérêts que l’employeur

aurait dû percevoir et les réintègrent dans l’assiette de

cotisations. Il est préconisé de fixer un taux d’intérêt

même modique.

Conditions du remboursement anticipé

Lors de la rupture du contrat de travail, la question se pose

de savoir si l’employeur peut exiger le remboursement

immédiat.

La rupture du contrat de travail n’a pas d’incidence sur

le prêt consenti par l’employeur au salarié. Pour que le

remboursement anticipé soit admis, il faut insérer une

clause de remboursement anticipé (ou immédiat) dans la

convention de prêt, et que le licenciement ne soit pas abusif.

Possibilité de compensation

L’employeur peut-il lors du solde de tout compte, opérer

une compensation entre, d’une part, les sommes dues

au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité

de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de

rupture, etc.) et, d’autre part, les sommes restant dues

par le salarié emprunteur au titre du remboursement du

prêt ?

Sauf clause particulière prévoyant le remboursement

immédiat du prêt en cas de rupture du contrat de

travail, celle-ci n’a pas pour conséquence de rendre

immédiatement exigibles les sommes restant dues par le

salarié au titre du remboursement du prêt.

Une distinction est opérée selon que les sommes

constituent une avance en espèces ou un véritable contrat

de prêt distinct du contrat de travail.

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